M-35.1, r. 123.1 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
9. Le prix payé au producteur pour la vente du produit de classe 1 est le prix négocié entre le Syndicat et l’acheteur selon la convention de mise en marché conclue entre eux. Le Syndicat publie dans son journal ou sur son site Internet le prix et les spécificités négociés avec l’acheteur.
Décision 11147, a. 9; Décision 12038, a. 3; Décision 12329, a. 1.
9. Le prix payé au producteur pour la vente du produit de classe 1 est le prix négocié entre le Syndicat et l’acheteur selon la convention de mise en marché conclue entre eux. Le prix évolue en fonction des indices de prix des produits forestiers. Le Syndicat publie dans son journal ou sur son site Internet le prix et les spécificités négociés avec l’acheteur.
Décision 11147, a. 9; Décision 12038, a. 3.
9. Le prix payé au producteur pour la vente du produit en Classe 1 est un prix final convenu entre le producteur et un acheteur lié au Syndicat par une convention négociée. Le Syndicat publie dans son journal ou sur son site Internet le prix affiché par l’acheteur et les spécificités du produit demandé. Le producteur peut convenir avec l’acheteur d’un prix supérieur au prix affiché.
Décision 11147, a. 9.
En vig.: 2017-02-08
9. Le prix payé au producteur pour la vente du produit en Classe 1 est un prix final convenu entre le producteur et un acheteur lié au Syndicat par une convention négociée. Le Syndicat publie dans son journal ou sur son site Internet le prix affiché par l’acheteur et les spécificités du produit demandé. Le producteur peut convenir avec l’acheteur d’un prix supérieur au prix affiché.
Décision 11147, a. 9.